Charte de la personne hospitalisée

 

1. Toute personne est libre de choisir l'établissement de santé qui la prendra en charge, dans la limite des possibilités de  chaque  établissement. Le service public hospitalier est accessible à tous, en particulier aux personnes démunies et, en cas d'urgence,aux personnes sans couverture social. Il est adapté aux personnes handicapées.


2. Les établissements de santé garantissent la qualité de l'accueil, des traitements et des soins. Ils sont attentifs au soulagement  de la douleur et mettent tout en oeuvre pour assurer à chacune une vie digne, avec une attention particulière à la fin de vie.


3. L'information donnée au patient doit être accessible et loyale. La personne hospitalisée participe aux choix thérapeutiques qui  la concernent. Elle peut se faire assister par une personne de confiance qu'elle choisit librement.


4. Un acte médical ne peut être pratiqué qu'avec le consentement libre et éclairé du patient. Celui-ci a le droit de refuser tout  traitement. Toute personne majeure peut exprimer ses souhaits quant à sa fin de vie dans des directives anticipées. 

5. Un consentement spécifique est prévu, notamment pour les patients participant à une recherche biomédicale, pour le don et  l'utilisation des éléments et produits du corps humain et pour les actes de dépistage.
 

6. Une personne à qui il est proposé de participer à une recherche biomédicale est informée, notamment, sur les bénéfices  attendus et les risques prévisibles. Son accord est donné par écrit. Son refus n'aura pas de conséquence sur la qualité des  soins qu'elle recevra.


7. La personne hospitalisée peut, sauf exception prévues par la loi, quitter à tout moment l’établissement après avoir été  informé des risques éventuels auxquels elle s'expose.


8. La personne hospitalisée est traitée avec égards. Ses croyances sont respectées. Son intimité est préservée ainsi que sa  tranquillité.


9. Le respect de la vie privée est garanti à tout personne ainsi que la confidentialité des informations personnelles, administratives, médicales et sociales qui la concernent.


10. La personne hospitalisée (ou ses représentants légaux) bénéficie d'un accès direct aux informations de santé la concernant.  Sous certaines conditions, ses ayants droit en cas de décès bénéficient de ce même droit.


11. La personne hospitalisée peut exprimer des observations sur les soins et sur l'accueil qu'elle a reçus. Dans chaque établissement, une commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge veille, notamment, au respect des droits des  usagers. Toute personne dispose du droit d'être entendue par un responsable de l'établissement pour exprimer ses griefs et de  demander réparation des préjudices qu'elle estimerait avoir subis, dans le cadre d'une procédure de règlement amiable des  litiges et/ou devant les tribunaux.


Circulaire n° DHOS/E1/DGS/SD1B/SD1C/SD4A/2006/90
du 2 mars 2006

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